1/ Bien situé en Région wallonne. Le bien doit être situé en Région wallonne.
2/ Acquéreurs « personnes physiques ». Chaque acquéreur de l’immeuble doit être une personne physique. L’abattement n’est donc pas applicable aux personnes morales.
3/ Immeuble « affecté ou destiné à l’habitation », terrain à bâtir ou une habitation en construction ou sur plan. L’abattement vise tant les terrains à bâtir, les habitations en construction ou sur plan ou encore les immeubles affectés ou destinés à l’habitation. Un immeuble bâti non encore affecté à l’habitation mais que l’acheteur transformera en habitation peut en principe également bénéficier de l’abattement.
4/ Acquisition sur la totalité en pleine propriété. L’abattement ne s’applique dès lors pas à l’acquisition d’une part indivise d’un immeuble, de l’usufruit, de la nue-propriété de l’immeuble, … C’est également le cas lorsque le vendeur se réserve un droit réel d’habitation (usufruit, droit de superficie, droit d’emphytéose, etc).
Par contre, l’abattement peut être obtenu si l’immeuble est acquis par plusieurs acquéreurs qui, ensemble, acquièrent la totalité en pleine propriété. Dans le cas d’une acquisition de l’usufruit par une ou plusieurs personnes et de la nue-propriété par une ou plusieurs autres, l’abattement peut être obtenu, pour autant que tous les acquéreurs remplissent toutes les conditions (le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent tous deux y établir leur résidence principale).
5/ Il doit s’agir d’une vente. L’abattement n’est applicable qu’aux seules « ventes ». Les autres conventions (donations, échanges, partages, …) sont exclues du régime de faveur de l’abattement. Une condition suspensive ou résolutoire n’exclut pas le droit à l’abattement.
6/ Interdiction de posséder une autre habitation
Aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de l’acte authentique de vente, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
Lorsque l’acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent, en outre, posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d’un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
Si l’immeuble est acquis par plusieurs personnes, l’abattement reste possible, pour autant que :
- Aucun des acquéreurs ne possède, à lui seul, la pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation
- Tous les acquéreurs ne possèdent ensemble la pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
Les biens situés dans les autres régions belges (en Flandre ou en Wallonie) sont pris en considération, tout comme les biens situés à l’étranger et affectés au logement.
7/ Etablissement de la résidence principale dans le nouveau bien acquis dans les 3 ans
L’habitation doit être affectée par les acquéreurs à la résidence principale dans les trois ans de la date de l’enregistrement de l’acquisition et au plus tard dans les trois ans suivant la date ultime pour la présentation régulière à l’enregistrement.
Ce délai est porté à cinq ans (trois ans au lieu de deux ans) pour les habitations en construction ou sur plan et pour les terrains à bâtir.
8/ Maintien de la résidence principale dans le nouveau bien acquis pendant au moins 3 ans
L’acquéreur doit conserver sa résidence principale dans le bien acquis pendant une période minimale ininterrompue de 3 ans.
Ce délai de 3 ans commence à courir à partir de la date de l’établissement de la résidence principale dans le bien pour lequel l’abattement a été obtenu, donc en principe à partir de la date de l’inscription dans le registre de la population ou du registre des étrangers.