Exemple représentatif : A quoi sert-il ?
Un exemple représentatif …
A quoi sert-il ?
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Le législateur nous impose de mettre un exemple représentatif sur nos publicités, etc…
Cet exemple est censé vous donner une appréciation du coût du crédit qui soit proche de la réalité, et est basé sur le montant moyen des crédits que nous avons réalisés pour un type de crédit.
Vous trouverez ci-dessous le texte légal, repris sur le site du SPF ECONOMIE :
Principe: l’article 5, § 1, impose au prêteur et intermédiaires qui souhaitent faire de la publicité comportant un taux ou une indication chiffrée liée au coût du crédit d’inclure un exemple représentatif. Cet exemple est censé donner une appréciation du coût du crédit qui soit proche de la réalité. Il devra être arrêté sur base des règles et principes contenus dans l’AR du 4 août 1992 tel qu’il a été modifié par l’AR du 21 juin 2011 et spécialement l’article 4, § 3, de l’AR du 4 août 1992 qui précise les paramètres de calculs du taeg.
Cette disposition applique diverses règles pour les cas où le contrat comporte des variantes (avec application du scénario le plus coûteux) et pour les paramètres qui dépendent de l’utilisation du crédit par le consommateur, elle renvoie à la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée auprès du prêteur concerné dans ce type de contrat de crédit. Le recours à la méthode des hypothèses de l’article 4, § 3, et de l’annexe I de l’AR du 4 août 1992 n’est autorisée que dans la mesure ou un paramètre est inconnu au moment où la publicité est diffusée. Il ne peut être fait usage que des hypothèses visées par l’article 4, § 3, et d’aucune autre (article 4, § 3, alinéa 7, AR du 4 août 1992).
Quant au montant du crédit, l’article 5, § 1er, alinéa 3, LCC, précise que le montant du crédit doit être basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. Ce n’est donc qu’à titre infiniment subsidiaire et s’il est totalement impossible de déterminer le montant du crédit moyen, qu’il faudra appliquer l’hypothèse de l’article 4, § 3, alinéa 7, 1° de l’Ar du 4 août 1992 : si le montant du crédit n’a pas encore été arrêté, celui-ci est supposé être de 1.500 euros.
Mention : La loi n’exige pas (alors qu’elle le fait pour le SECCI – article 11, § 1, 7°, LCC), que les hypothèses retenues pour le calcul du taeg soient précisées dans la publicité même. Il va de soi cependant que le prêteur comme l’intermédiaire doivent être en mesure de justifier des hypothèses appliquées au regard notamment des principes de l’article 4, § 3, de l’AR du 4 août 1992. Il convient en outre que la publicité précise à tout le moins que le taeg est indicatif puisque calculé sur base d’hypothèses. A défaut, cette publicité induit ou est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du crédit. Il paraît donc délicat sinon impossible de ne pas mentionner les hypothèses retenues pour le calcul du taeg. »